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Acte notarié 1632 Alençon

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pjv
male
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Bonjour,
j'ai essayé de décrypter ce texte un peu long (lisible sur le lien ci-dessous, vue 210 à 212) mais mes limites sont atteintes !
J'ai vraiment besoin d'un expert pour me corriger et si possible le compléter.
D'avance merci !
cordialement
pjv

https://nl.geneanet.org/archives/registres/view/296799/210?idcollection=296799&legacy_script=/archives/registres/view/index.php&page=210

Comme ainsy soit que Charles Poullain sieur de Beauchesne*
et Diane Fromont sa femme, fille de déffunt Gilles Fromont
vivant sieur de la Drustière … ….. ….. au droit de la
terre de la Besnardière pour iceluy en La vicomté de Falaize
au siège de Briouze … le nom …….. …… …….
déffunt Tanneguy Fromont sieur de la Drustière escuyer fils de Mr
Charles Fromont sieur de La Besnardière conseiller du roy
Receveur des tailles en l’élection d’Alençon …………….
Poullain .. sa femme ………………………………………de ladite
femme ……. ……………………………………………… qui
luy ……. ……. appartenu en la succession ? dudit déffunt sieur de la
Drustière leur père et de Louyse Pinson leur mère
…………………………………………………………………..



……. …….. ……… ledit Mr Charles Fromont a la
……. du mariage advenant du … Diane Fromont
Faict en quallité ………………………………… déffunt …. qui
Comme décisionnaire ? de leur … desquelles le sieur
Mr Charles Fromont avoit prevu des….
Pretendant qu’il estait justifié par l’estat dudit
…. qui les chargea de debtes ? ……….. desdites
Successions excédaient beaucoup des biens et facultés
…….. en considérant ce qui avait esté payé et
argenté c’est ce qui restait à faire aux ………….
…. ……. Déffunt père faict de debtes ? mobillier
Que ………………… des rentes et plusieurs procès
Et affaires desquels ils estaient recherchés en ………………
Courts et juridictions ……… ……. présent ……quy
en avoyent esté faites aux … …. ……. que luy
Me Charles Fromont prétendait n’estre obligé
De donner mariage advenant ny partages à sa dite
Sœur parce qu’elle avait espousé ledit Poullain



au décès et ….. laditte ….. parch… ………
Surquoy lesdites parties estant peu ……… … …..
……… et ……….. procès ……. auxquelz ………..
il n’avoit paix et amityé …….. aujourd’huy
…… fais…. .. …….. …… lequel Messire
Charles Fromont faict en son nom qui comme
……. Dudit déffunt Tanneguy Fromont son

………. aux forges de la Roche…..
Paroisse de ….. d’une part, lequel Charles
Poullain pour luy et se faisant fort deladite
Diane Fromont sa femme à laquelle il
a promys de faire ? ratifier ? par accord agréable
Le présent …. … ….. dernière
…………. ……. .. ….. ….. en sa forme révolu ?
De la paroisse de Rânes d’autre part lesquels
(mots barrés) … qui desdits .. et procès ?
Circonstances .. … dudit accord ….
Et appointé par transaction …. …
……….. en La manière qui de faict
est à prévoir que lesdits Poullain et sa
femme ayant en communication des
présentations faictes audit ……….. …
La ferme de la Besnardière et ... ….
Ledit Me Charles Fromont … …
créancier dudit déffunt Gilles Fromont
Leur père et … … justification
….. ….. .. produites au …..
au paravant la …… ……
……. ……….. et …….. le ….
Du …… qu’ilz pourraient espérer
en apréhendant et attestant ladite
succession et …. grandes charges et
debtes auxquelles ils s’obligeaient …
….. quy ………….. ….. … ….
a ….. , Ledit Poullain pour luy et sa ditte
Femme …. ….. et des partys ……
….. desdites ….. ……………. Par
Des parties et partages et mariages advenus
Desdites successions …… ……..
………………………………………………………….
Ledit Me Charles Fromont ………………
Et obligé les argentiers ……………….
………………………………..
N’y sont quelz … ….. ………….
directement N’y indirectement ………….
……………………………….
(mots barrés) ……………………..
…………….. de laquelle ledit Poullain
Pour luy et sadite femme sont leurs rentiers
(2 lignes barrées)
(mot barré) ….. …. …… ……… (mot barré)
(6 mots barrés) du …………..
Enquoy ledit Poullain est obligé …………
………. …… le déffunt père de Poullain
Sieur de la Couillardiere son père et ………
………………………..
………. Qui est …… …. Partir ……………
Que ledit déffunt sieur de la Drustière
Son père avoyt obtenu …… ……
……… ……… … ……. Auquel avoyt esté
Adjugé ……….. ……… ……. ………. Le déffunt
Poullain et accord suivant parraffé qu’il
………… ……….. …………. … ……. ……….
…… qu’il pourra ………………… ………..
…… ……… … .. ……………. ……..
…… ……. De la solidité de ………….
…. Condamnation laquelle somme
…… ……. …… ………… ledit Poullain a promise
Et promet ………………………… au nom ………
De ladite Diane Fromont sa femme ….
…………………………………………….
Par consequent ? actuelle …. ………………..
…………………………………….. desquelz
… …… ………….. …. ………. .. …….
La propriété et possession …………..
………….. ……………………………………….
…………………………….pour luy …….. ……..
Du dos ………………. De son ressor ………..
…………………… …. ………… aultre …………..
Que luy a partiellement par la
………….. et est accordé que ledit
Me Charles Fromont (mot barré)
(3 mots barrés) ………
………… au nom et hypothèque dudit
Sieur Destaux …………. ……………….
Ladite Diane Fromont pour les
…………. Et hypothesques desdits
……………. …………………. ………… les
Partys de son tout hors des Courts et
Procès …….. ……….. ………. ….. …….
Confondus …….. de part et d’autre
…… du …….. …. ……… ………. … …….
Et d’accord (mot barré) ……….. et ………….
……….. ………….. .. Jehan ………. ……….
…….. …… …….. / ……………………
………. .. …… …………. Qu’il ………………
A cy approuvé / cy raturé quarante six
Mots …. …..
matzy
female
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Bonjour,
Voici ce que je peux rajouter mais il reste encore de mots à trouver.
Maryse

page 1

Comme ainsy soit que Charles Poullain sieur de Beauchesne*
et Diane Fromont sa femme, fille de déffunt Gilles Fromont
vivant sieur de la Drustière se fussent présentés au droit de la
terre de la Besnardière pour suivy en La vicomté de Falaize
au siège de Briouze soubz le nom et pour la debte de
déffunt Tanneguy Fromont sieur de la Drustière escuyer fils de Mr
Charles Fromont sieur de La Besnardière conseiller du roy
Receveur des tailles en l’élection d’Alençon …………….lesdits
Poullain et sa femme …………délivrance en …………du partage de ladite
femme sur ladite terre en l’egard d’une moictié de ce qui
luy eust peu appartenir en la succession dudit déffunt sieur de la
Drustière leur père et de Louyse Pinson leur mère
suivant la division qu’elle leur en auroit faitte et en outre
eussent conclud contre ledit Mr Charles Fromont à la
délivrance du mariage advenant de ladite Diane Fromont
faict en quallité d’heritier de leurdit déffunt père que
comme démisionnaire de leur mère desquelles le sieur
Mr Charles Fromont avoit prevu desfences.
pretendant qu’il estait justifié par l’estat dudit
décès que les charges et debtes passives desdites
successions excédaient beaucoup des biens et facultés
d’icelles en considérant ce qui avait esté payé et
acquité et ce qui restait à paier aux créanciers
de leur dit déffunt père tant de debtes mobillier
que constitutions des rentes et plusieurs procès
et affaires desquels ils estaient recherchés en diverses
courts et juridictions suiv(ant) les présenta(ti)ons quy
en avoyent esté faites aud(it) deceds joint que led(it)
Me Charles Fromont prétendait n’estre obligé
de donner mariage advenant ny partages à sa dite
sœur parce qu’elle avait espousé ledit Poullain
au décès et contre l’advis de ses parens et amys
Sur quoy lesdites parties eussent peu tomber — de
grandz et somptueux procès pour auxquelz éviter
et n’avoir paix et amityé entreux aujourd’huy
scavoir faisons et furent présens led(it)Messire
Charles Fromont tant en son nom que comme
créancier dudit déffunt Tanneguy Fromont son

page 2
frere xx demeurant xxxxx
xxxxxx aux forges de la Rochemabille
paroisse de Linaye d’une part \et/, led(it) Charles
Poullain pour luy et se faisant fort de ladite
Diane Fromont sa femme à laquelle il
a promys faire ratifier et avoir agréable
le présent toutteffois et quantes dernière
néaulmoings icelle en sa forme et vertu,
de la paroisse de Rânes d’autre part lesquels
(mots barrés) ont desdits questions et procès
circonstances et despendances transigé
et appointé par transaction purre et
irrévocable en la manière qui ensuit
C’est à scavoir que lesdits Poullain et sa
femme ayant en communication des
présentations faictes audit décret de
la terre de la Besnardière tant par
ledit Me Charles Fromont que auxdits
créancier dudit déffunt Gilles Fromont
leur père et les pièces justificatives
d’icelles mises et produites au greffe
au paravant le tennement de l’estat,
suivant la coustume et recogneu le peu
de bénéffice qu’ilz pourraient espérer
en apréhendant et attestant ladite
succession et les grandes charges et
debtes auxquelles ils s’obligeaient ou de
celles quy pouvoyent naistre de jour
a autre, Ledit Poullain pour luy et sa ditte
femme s’est désisté et desparty desdites et
despart desdites actions et demandes par
eux faites departages et mariages advenus
desdites successions de leur père et mère

page 3
et y renoncent au moien et parce que
ledit Me Charles Fromont s’est submys
et obligé les acquiter et descharger de
touttes debtes & charges desdites successions
en sorte quilz n’en seront inquiettez
directement n’y indirectement à peyne
de tous despens et interestz. Et en oultre
(mots barrés) \paier présentement/ la somme de sept
cens livres tz de laquelle ledit Poullain
pour luy et sadite femme s’est tenu content
et a déclaré estre pour emploier à l’admortissement qu’il espère faire à
(2 lignes barrées)
(mot barré) Denys James sieur Des Vaux (mot barré)
(6 mots barrés) de 6 £t de rente
En quoy ledit Poullain est obligé vercer uy
comme héritier de déffunt Pierre Poullain
Sieur de la Couillardiere son père et en oultre
l’a tenu et tient quitte de sa contingente
portion qui est une sixieme partie des despens
que ledit déffunt sieur de la Drustière
son père avoyt obtenu contre Pierre
Hattesse sieur de Croicy auquel avoyt esté
adjugé recours desdits despens \sur/ ledit déffunt
Poullain et autres suivant l’arrest qu’il
emporte sans préjudice de surplus desdits
despens qu’il pourra poursuivre contre
ledit Hattesse xx et ses garrandz mesmes
sans préjudice de la sollidité et de l’hipoteque
desdites condamnation laquelle somme
de sept cens livres tz ledit Poullain a promis
et promet remplacer au nom et ligne
de ladite Diane Fromont sa femme et
dès à présent en a fait remplassement
par consignation actuelle sur tous et chacuns
ses biens présens et advenir desquelz
il s’est desvestu et dessaisy et en a transféré

page 4
la propriété et possession à sad(ite) femme
jusques à la concurance de ladite somme
de sept cens livres tz pour luy tenir nature
du dot et patrimoine de son estoc et legue
sans préjudice de ses aultres droictz
qu’il luy apartiennent par la
coustume et est accordé que ledit
Me Charles Fromont (mot barré)
(3 mots barrés) demeurera
subrogé au nom et hypothèque dudit
Sieur Des Vaux créantier mesmes
ladite Diane Fromont pour les
affermances et hypothesques dudict
remplassement, à ce moien les
partyes s’en vont hors de court et de
procès tous autres interestz et despens
confondus entre eux de part et d’autre
dont du tout ilz sont demeurez a--
et d’accord (mot barré) et à ce tenir et obligeans
biens Es présence de Jehan Lecouille le Jeune
et Pierre Guillot d’alençon soussignés / gloze présent /
et paier présentement / et a déclaré estre pour
emploier en l’admortissement qu’il espère fere
a en approuvé / cy raturé quarante six
mots bien rayés
pjv
male
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Bonjour Maryse,
merci infiniment pour votre aide !
Je vais lire ça immédiatement...
Bien cordialement,
PJV
eillecni
male
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Bonsoir,
Je suis moins rapide que Maryse mais je vous envoie néanmoins ma transcription qui présente de légères différences.
Cordialement,
Alain

Page 1
Dud. vendredy 26e jour de novembre 1632 après midy, en l’escriptoire.

Comme ainsy soit que Charles Poullain sieur de Beauchesne
et Diane Fromont sa femme, fille de déffunt Gilles Fromont,
vivant sieur de la Drutière, se fussent présentéz au droit de la
terre de la Besnardière, pour suivy en la viconté de Falaize
au siège de Briouze soubz le nom et pour la debte de
deffunt Tenneguy Fromont, sieur de La Drutière, escuyer ? de Me
Charles Fromont sieur de La Besnardière, conseiller du roy,
receveur des tailles en l’élection d’Alençon, promettans lesd.
Poullain et sa femme délivrance en essence du partage de ladite
femme sur lad. terre en l’égard d’une moictié de ce qui
luy eust peu appartenir en la succession dudit deffunt sieur de La
Drutière leur père, et de Louyse Pinson leur mère,
suivant la devision [=division] qu’elle leur en av(oit faitte ; et en outre
eussent conclud contre ledit Me Charles Fromont à la
délivrance du mariage advenant de lad. Dianne Fromont.
Faict en quallité d’héritier de leurdit deffunt père que
comme devisionnaire de leur mère, desquelles le sieur
Me Charles Fromont avoit permis deffences,
prétendant qu’il estoit justifié par l’estat dudit
décret qui les chargea de debtes passives desdites
successions excédoient beaucoup des biens et facultéz
d’icelles en considérant ce qui avoit esté paié et
acquitté et ce qui restoit à paier aux créanciers
de leurdit deffunt père, tant de debtes mobilles
que constitutions de rentes, et plusieurs procès
et affaires desquelz ils estoient recerchéz en diverses
courtz et juresdictions, suivant les présentations quy
en avoyent esté faites aud. décret que ledit
Me Charles Fromont, prétendoit n’aistre obligé
de donner mariage advenant ny partage à sadite
sœur parce qu’elle avoit espouzé ledit Poullain
au décès et contre l’advis de ses parens et amys,
sur quoy lesdites parties eussent peu tomber en de
grandz et somptueux procès, pour ausquelz éviter
et nourir paix et amityé entr’eux, aujourd’huy
sçavoir faisons. Furent présens led. Me
Charles Fromont, tant en son nom que comme
créancier dudit deffunt Tenneguy Fromont, son

Page 2
frère, demeurant
aux forges de la Rochemabille [La Roche-Mabile],
parroisse de Linaye ? d’une part, led. Charles
Poullain pour luy et se faisant fort de ladite
Dianne Fromont sa femme, à laquelle il
a promys faire ratiffier et avoir agréable
le présent, toutesfois et quantes demeurant
néaulmoings icelluy en sa forme et vertu,
de la parroisse de Rance d’autre part. Lesquelz
ont desd. questions et procès,
circonstances et despendances, transigé
et appointé par transaction purre et
irrévocable en la manière qui ensuit.
C’est à sçavoir que lesditz Poullain et sa
femme ayans eu communiquation des
présentations faites audit décret de
la terre de la Besnardière, tant par
ledit Me Charles Fromont que autres
créanciers dudit deffunt Gilles Fromont,
leur père, et les pièces justificatives
d’icelles, mises et produites au greffe
auparavant le tennement de l’estat
suivant la coustume, et recogneu le peu
de béneffice qu’ilz pouvoient expérer
en apréhendant et acceptant ladite
succession, et les grandes charges et
debtes ausquelles ilz s’obligeoient, outre
celles quy pouvoient naistre de jour
à autre, ledit Poullain pour luy et sadite
femme s’est désisté et desparty desd., et
départ desdites actions et demandes par
eux faites de partages et mariage advenant
desdites successions de leur père et mère,

Page 3
et y renoncent au moien et parce que
ledit Me Charles Fromont s’est submys
et obligé les acquiter et descharger de
touttes debtes et charges desd. successions,
en sorte qu’ilz n’en seront inquiettéz
directement ny indirectement, à peyne
de tous despens et intérestz ; et en outre
a paié présentement la somme de sept
cens livres tz, de laquelle ledit Poullain
pour luy et sadite femme s’est tenu content
et a déclaré estre pour emploier à l’admortissement qu’il espère faire à
Denys James, sieur des Vaux,
de x lt de rente.
En quoy ledit Poullain est obligé (en)vers luy
comme héritier de deffunt Pierre Poullain,
sieur de la Couillardière son père, et en outre
l’a tenu et tient quitte de sa conti(n)gente
portion qui est une sixième partie des despens
que ledit deffunt sieur de la Dructière
son père avoyt obtenu contre Pierre
Hatesse, sieur de Croicy, auquel avoyt esté
adjugé recours desd. despens sur led. deffunt
Poullain et autres, suivant l’arrest qu’il
en porte, sans préjudice du surplus desd.
despens qu’il pourra poursuivre contre
led. Hatesse et ses garrandz, mesmes
sans préjudice de la sollidité et de l’hipotècque
desd. condannations ; laquelle somme
de sept cens livres tz ledit Poullain a promis
et promet remplacer au nom et ligne
de ladite Dianne Fromont sa femme, et
dès à présent en a fait remplassement
par consignation actuelle sur tous et chacuns
ses biens présens et advenir, desquelz
il s’est desvestu et dessaisy et en a transféré

Page 4
la proprietté et possession à sad. femme,
jusques à la concurance de lad. somme
de sept cens livres tz pour luy tenir nature
de dot et patrimoine de son estoc et ligne,
sans préjudice de ses aultres droictz
quil luy apartiennent par la
coustume. Et est accordé que ledit
Me Charles Fromont
demeurera
subrogé au nom et hipotècque dudit
sieur Des Vaux, créancier, mesmes
ladite Dianne Fromont pour leur
asseurance et hipothècque dudict
remplassement. A ce moien les
partyes s’en vont hors de court et de
procès, tous autres intérestz et despens
confonduz entr’eux de part et d’autre,
dont du tout ilz sont demeuréz a... ?
et d’accord et à ce tenir etc. obligeans
biens etc. présence de Jehan Lerouille le Jeune
et Pierre Quillet d’alençon, soussignés. Gloze faite
et paié présentement; et a déclarré estre pour
emploier en l’admortissement qu’il espère faire.
A en approuvé en rature quarante-six
motz bien raiéz.

Signatures : Froment ; Poullain
Quillet ; Lerouille
Leconte ; Gillot
pjv
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Bonsoir Alain,
je n'en espérais pas tant ! Merci merci ! A vous et à Maryse à nouveau.
Très intéressant.
Bien cordialement,
PJV
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