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Déchiffrage de contrat de mariage

Demandes d’aide pour la lecture ou la transcription de textes anciens rédigés en français uniquement, grâce à l'entraide entre les utilisateurs de Geneanet.
cgrebethasle
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Bonjour.
J'ai retrouvé le contrat de mariage que je cherchais mais, à part les noms et métiers, je ne parviens pas à déchiffrer si les biens ont de la valeur ou non. Juste histoire de situer le niveau de vie de mon aïeul.
Merci à l'érudit de m'aider.
Cordialement.
Catherine
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=295424&page=5
Idem pour se fils.
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=798067&page=15
assistance
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Bonjour,

J'ai déplacé votre message vers le forum "Paléographie en français (lecture de textes anciens)".
Cordialement,
Sylvie, Responsable assistance Geneanet
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cgrebethasle
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Merci!
christianc920
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Bonjour Catherine,

Voici une proposition de lecture partielle du premier acte à compléter, corriger :

Comparans en personnes Alexandre
Grebet jeune homme à marié fils et ---------
de deffunct Thomas Grebet Maitre tailleur d’habitz
et Marie Francois sa femme, assisté de Claude,
Jeanne et Catherine Grebet ses sœurs, de
Thomas Duval Maitre charron son cousin germain
et autres ses parens et amis d’une part et
Margueritte Sailly fille a mariée de (deffunt : mot rayé)
Pierre Sailly et de deffuncte Margueritte Lefebvre sa femme
assisté de Nicolas Fosseur Maitre charron son cousin
issue de germain d honorable homme Sebastien
Geneau sieur de la Houssoye Grenelle (?) son maitre et
bon amy et autres ses parens d’autre part,
pour parvenir au mariage d’entre lesdit Alexandre
Grebet et ladite Margueritte Sailly s en promettans
la foy reciproque, qui se fera et celebrera
en face de nostre mere Ste eglise catholique
apostolique et romaine , ils ont faits
les traites et accordz promesses declarations noms
partz raport et conventions qui ensuivent
cessant quoy etc, de la part dudit Alexandre
Grebet il a declaré quil luy compete et appartient
une maison et batimens cour et petit jardin
situé en ce bourg de Samer (?) sur l’ancien marché
aux vaches, de laquelle maison et dependances
pro--------- de l’heritage de sondit père
Ledit futur mariant est en bonne ----- possession
a la charge des rentes et renvois (?),
Item luy appartient le quart d’un autre petit jardin
potager sis rue des Potiers audit Samer (?) a partager all-- (?)
de sesdites trois sœurs, estant un bail a rente fait
audit desfunt leur pere, item il porte audit mariage
la somme de trente livres d argent comptant
et quelques meubles entre lesquelz est un

coffre et la quatriesme partie d’une vache
ou valeur d’icelle lesdits coffre et partie de ladite
vache provenant de la succession mobiliaire de sondit
pere, et a luy cedde par ses sœurs au profit
desquelles il a delaissé et abandonné tous
les autres effetz mobiliaires de ses successions
de leurs desfunts pere et mere en consideration
qu’elles ont quitté et se sont desisté de toutes
pretentions qu’elles auroient peu où pourront
avoir sur ladite maison et dependances cy dessus
exprimé estant neantmoins icy apparu
pour establir et justifier aucun droit
de leurdites pretentions / desquelles declarations
----- autres biens et fa------ dudit Grebet futur
mariant, ladite Margueritte Sailly s’est contentée (?)
et de sa part elle declare qu’elle a en sa possession
a elle appartenant la somme de deux centz
livres d’argent comptant quelle porte audit
mariage / Item cinquante aunes de toille
et autres meubles habitz et ----------------
de laquelle declaration et ---- et des autres biens
et effetz de ladite Sailly futur mariante ledit
Grebet futur mariant sest contenté et
arrivant la dissolution dudit mariage
Il est stipulé et convenu entre les parties
que le survivant des futurs epoux aura et
emportera par preciput avant part et sans
charge de debtes scavoir le mary ses habitz
et linges son lict, ses armes et son cheval où
ca valleur (?), s’il sen trouve alors en leur communauté
et la femme remportera ses habillements linges
bagues et joyaux son lict tel quil se trouvera
elle entière d’apprehender où renoncer a la communauté
et en cas de renonciation prendre sur les plus clairs
biens la somme de cent cinquante livres

a raport avec son droit de douaire coutumier
sur tous les heritages que sondit mary delaissera
en quelz lieux ilz soient situez ------- où
ailleurs nonobstant ---- Car ainsy a esté accordé
et a l’accomplissement et ------ du prezent contract
les parties obligeant, etc…
Passé audit Samer (?) par devant les notaires royaux
en la senechaussée du Boulonnais -------- soubz signes
avec lesdites parties l’an mil six cent soixante dix sept
le onziesme jour de juillet apres midy


Cordialement,
Christian
cgrebethasle
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Ah oui! Pas évident!
Un grand merci!!!!!
Catherine
jacquesciterne
jacquesciterne
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Bonjour,

Quelques compléments :

Grebet jeune homme à marié fils et her(itier) prin(cip)al
de deffunct Thomas Grebet Maitre tailleur d’habitz

provenante de l’heritage de sondit père
Ledit futur mariant est en bonne et düe possession

----- autres biens et fa------ dudit Grebet futur
mariant, ladite Margueritte Sailly s’est contentée

et autres meubles habitz et aménagement
de laquelle declaration et ---- et des autres biens

en quelz lieux ilz soient situez, banlieue
ailleurs nonobstant ---- Car ainsy a esté accordé
et a l’accomplissement escript (?) du prezent contract
les parties obligeant, renonssant etc,
Cordialement

Jacques
cgrebethasle
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Merci Jacques
cgrebethasle
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Ouaouh ! Super!.
Je croyais pouvoir redescendre davantage arbre mais je ne trouve plus de contrat de mariage pour les autres et n' arrive pas non plus à trouver des testaments.
Chouette ce que vous avez fait pour le premier.
Merci 1000 fois.
Catherine.
cgrebethasle
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Bonjour.
Et pour le second, le fils, sans vous donner tout ce mal, était- ce le même genre de dons ou moins de moyens.Car là, ce n'est est tout de même pas mal?
jacquesciterne
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Bonjour,

Ma lecture du second :

Du 16 mars 1716
CM

Furent présent en personnes Jean GREBET
marchant boucher demeurant au bourg de Samer jeune homme
fils à marier d'Alexandre GREBET aussy marchand et dixmeur
demeurant audit lieu et de Margueritte de SAILLY sa femme assistée de
sesdits père et mère, d'Alexandre GREBET fils marchand et
Antoinette PACQUE sa femme, de Marguerite GREBET ses frère
et soeurs d'une part Et Marie Jeanne Françoise COMPIEGNE
fille à marier de deffunt Sieur Jean COMPIEGNE procureur
d'office de la principauté de Tingri et de Catherine GUERLAIN sa femme
assistée du Sieur Gratien GUERLAIN greffier au baillage de la
principauté de Tingri, de Mr Louis GUERLAIN procureur
d'office de l'abbaye et bourg dudit Samer et damoiselle Marie
BOURLIZIEN son épouse ses oncles et tantes demeurant audit
bourcg de Samer, d'Antoine GREBET aussy marchand boucher
demeurant en la ville de Calais et Marie Catherine COMPIEGNE
sa femme, de Marie-Anne Poline COMPIEGNE ses frère
et soeurs, de Jean GENEAU aussy marchand menuisier et
Marie-Françoise LEUREM aussy ses oncle et tante du costé
paternel, de Jean-Baptiste GENEAU marchand boucher et
et Marie-Anne BAUDON sa femme, de Gaspard et Antoine GENEAU
ses cousins et cousine germaines et autres leurs parents et
amis d'autre part Lesquels assembléz pour parvenir
au mariage traité entre lesdits Jean GREBET et Marie
Jeanne Françoise COMPIEGNE qui s'en sont promis la foy
réciproquement et lequel, s'il plait à Dieu, se fera et
célébrera en face de notre mère Sainte église catholique
apostolique et romaine le plus tôt que faire se pourra

page 2

à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties
ont fait les accords et promesses, déclarations, dons
ports, raports et conventions suivantes cessantes lesquelles
ou l'une d'icelles le dit mariage ne viendroit à perfection
Savoir de la part dudit Jean GREBET futur mariant
a esté déclaré par esdits Alexandre GREBET et Marguerite
SAILLY ses père et mère qu'en faveur dudit mariage ils
ont donné et donnent par ces présentes à leur dit fils Jean
GREBET futur mariant acceptant la somme de cinq cent livres
à prendre et avoir après le décès du dernier mourant desdits
père et mère donateurs sur tous leurs biens et notament sur
une maison et terres situées au village et terroir de Wierre au
Bois et ce en avancement d'hoirie (+ renvoi) et en vertu de laquelle donation
ledit Jean GREBET futur mariant à renoncé et renonce aussy
par ces présentes aux prétentions qu'il avoit et pouvoit avoir sur
ladite maison et terres; Item lesdits père et mère donateurs
ont déclaré qu'il sera loisible en outre audit Jean GREBET
futur mariant de venir en partage des autres biens
immeubles meubles et effets qu'ils délaisseront
près leurs décès par égalle portion avec lesdits
Alexandre et Marguerite GREBET ses frère et soeur
et en cas que ledit Jean GREBET futur mariant meure
avant ses père et mère ses enfans procréés dudit
mariage auront la même faculté de venir audit partage
cy-dessus comme le représentant et tenant son lieu et place
Et de la part de ladite Marie-Jeanne, Françoise COMPIEGNE
future mariante a esté par elle déclaré qu'il luy

(+ renvoi) en trois années après lesdits décès scavoir deux cens livres la première
pareille omme de deux cens livres la seconde, et cens livres la troisième

page 3

compète et appartient tant en immeubles que meubles et
effets dettes actives et autres choses la valeur de quatre cens
cinquante livres; Ladite Marie-Catherine COMPIEGNE ayant
renoncé et renonce comme elle à fait par son contrat de
mariage en date du 13e avril 1711 de l'autorité dudit
Antoine GREBET son mari sans contrainte ni induction
aux prétentions qu'elle pouvoit avoir sur la maison provenante
dudit Sieur Jean COMPIEGNE leur père située en ce bourcg de
Samer tenante et faisant front d'un bout vers ..? sur la
place, d'autre au cimetière d'une ciste, vers midy au Sieur LERICHE,
d'autre à Robert BOUTOILLE chirurgien, sans y pouvoir plus
rien prétendre, et en outre qu'elle est bien et honestement
vestue, desquelles déclarations, biens et facultés
des parties elles se sont respectivement contentées
après les avoir estimées à la valeur et somme de
neuf cens cinquante livres; Et arrivant la
dissolution dudit mariage, il a esté convenu et
accordé que le survivant desdits futurs époux aura et
remportera par preciput avant part(age) et sans charge
dettes passives de leur communauté scavoir ledit
Jean GREBET futur mariant ses habits et linge, son lit
tel qu'il sera, ses armes et son cheval ou cavalle s'il
s'en trouve lors icelle dissolution, et ladite Marie-Jeanne
Françoise COMPIEGNE, ses habillements et linges, son lit aussy
tel qu'il sera, bagues et joyaux servant à son corps avec
la somme de trois cens livres à prendre sur les plus
clairs biens de leur communauté, elle (sera) en outre libre
d'y renoncer ou appréhender après avoir pris sondit préciput

page 4

en cas d'appréhension payer la moitié des dettes passives
et en l'un et l'autre cas son droit de douaire sur les
immeubles et héritages propres de sondit futur époux
Car ainsy le tout a esté accordé, et à l'entretenement
et éxéction des présentes lesdites parties ont respectivement
obligé leurs biens et héritages, promettant, accordant,
renoncant, etc. Fait et passé en la maison de ladite Marie-Jeanne
COMPIEGNE future mariante pardevant François Louis MIELLES
notaire royal en la sénéchaussée de Boulon(ois) résidant audit Samer
en présence de (espace en blanc)
tesmoins faute de second notaire soussignéz avec lesdits
parties l'an mil sept cens seize, le seize(ième) jour
de mars après midy approuvée les ratures
et interlignes Et avant signer lesdits Antoine GREBET
et ladite Marie-Catherine COMPIEGNE ont déclaré que par la renonciation
cy-dessus faite par ladite COMPIEGNE de l'autorité de sondit mari,
ils n'entendent exclurz eur enfans des prétentions qu'ils poura
avoir sur ladite maison provenante de leurdits père en cas
que ladite Marie-Jeanne Françoise COMPIEGNE vienne à décéddée
sans enfans
Cordialement

Jacques
cgrebethasle
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Vous êtes vraiment gentil!!!!!!
Merci Beaucoup!
Catherine
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